KRAM DU 25 JANVIER 1996
SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL



NS/RKM/0196/26

Nous,
Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk Reach Harivong Uphatosucheat Visuthipong Akéak Mohaboros Roth Nikarodom Thomik Mohareacheathireach Boromaneath Borom Bapit Preah Chau Krong Kampuchéa Thipadei,

• Vu la Constitution du Royaume du Cambodge,
• Vu le Kret du 1er novembre 1993 portant nomination du Gouvernement royal du Cambodge,
• Vu le Kret du 24 novembre 1993 portant nomination du Premier Premier Ministre et du Deuxième Premier Ministre,
• Vu la Loi sur l’organisation et le fonctionnement du Conseil des Ministres promulguée par le Kram 02/NS/94 du 20 juillet 1994,
• Vu le Kret NS/RKT/1094/83 du 24 octobre 1994 portant modification de la composition du Gouvernement royal,
• Vu le Kram 04/NS/94 sur l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la construction promulgué le 10 août 1994,
• Vu le Kret NS/RKT/0295/11 du 19 février 1995 portant création du Conseil Supérieur de la Culture Nationale,
• Vu le Kret NS/RKT/0295/12 du 19 février 1995 portant création d’une Autorité pour la Protection du Site et l’Aménagement de la Région d’Angkor dénommé APSARA,
• Vu le Kret 001/NS du 28 mai 1994 portant zonage et gestion de la région de Siem Reap / Angkor,
• Vu la Loi sur la création du Ministère de la Culture et des Beaux-Arts promulguée le 24 janvier 1996, Sur la proposition de Samdech les deux Premiers Ministres et le Ministre d’État chargé de la Culture et des Beaux-Arts, de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de la Construction,
Promulguons
la Loi sur la Protection du Patrimoine Culturel approuvée par l’Assemblée Nationale au cours de la cinquième Session de la première législature :

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1:
La présente loi a pour objet de protéger le patrimoine et tous les biens culturels contre la destruction, l’altération, la transformation, les fouilles, l’aliénation, l’exportation et l’importation illicites.

Article 2:
Le Patrimoine Culturel est constitué des biens culturels créés ou trouvés sur le territoire national.

Article 3 :
La présente loi s’applique aux biens culturels meubles et immeubles, qu’ils soient de propriété publique ou privée, dont la protection est d’intérêt public. Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s’applique qu’aux biens culturels faisant partie du patrimoine national.

Article 4 :
Au sens de la présente loi on entend par bien culturel toute œuvre de l’homme et tout produit de la nature ayant un caractère scientifique, historique, artistique ou religieux révélateur d’un certain stade d’évolution d’une civilisation ou de la nature et dont la protection est d’intérêt public. Les biens culturels cités dans cet article doivent être fixés par Anukret.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Section 1
Institution de gestion et d’exécution
Article 5 :

La définition de la politique générale dans le domaine de la culture, en particulier pour la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national relève du Conseil Supérieur de la Culture Nationale qui dispose du Ministère de la Culture et des Beaux-Arts comme organe d’exécution. Pour le cas particulier de la région de Siem Reap / Angkor, la protection, la conservation et la mise en valeur des biens culturels nationaux est confiée à l’Autorité pour la Protection du Site et l’Aménagement de la Région d’Angkor. La coordination entre le Ministère de la Culture et des Beaux-Arts et les autres institutions concernées doit être fixée par Anukret.

Section 2
Les sites protégés
Article 6 :

Les sites protégés sont :
• le parc archéologique ou d’autres sites ayant un intérêt archéologique, anthropologique ou historique qui pourraient être délimités,
• la limite du périmètre du site protégé doit être fixée par Décret soumis par le Conseil Supérieur de la Culture Nationale.

Section 3
Inventaire
Article 7 :

L’inscription à l’inventaire consiste en l’enregistrement des biens culturels publics ou privés qui, sans justifier une nécessité de classement immédiat, présentent néanmoins une certaine importance du point de vue de la science, de l’histoire, de l’art ou de la religion.

Article 8 :
L’inscription à l’inventaire est prononcée par décision de l’Autorité Compétente définie à l’article 5.
Article 9 :
L’inscription à l’inventaire entraîne l’obligation pour le propriétaire ou le détenteur du bien d’informer l’Autorité Compétente un mois avant d’entreprendre toute action ayant pour but l’aliénation, le déplacement, la destruction, l’altération, la transformation, la réparation ou la restauration du bien. L’Autorité Compétente ne peut s’opposer à une telle action qu’en engageant une procédure de classement.

Article 10 :
L’inscription à l’inventaire est caduque si elle n’est pas suivie dans les six mois de sa notification d’une proposition de classement.

Section 4:
Classement
Article 11 :

Le classement est l’acte d’enregistrement des biens culturels publics ou privés inventoriés dont la protection présente un intérêt public du point de vue de la science, de l’histoire, de l’art ou de la religion.

Article 12 :
La proposition de classement est faite par l’Autorité Compétente qui la notifie au propriétaire ou au détenteur.

Article 13 :
La proposition de classement devient caduque si elle n’est pas suivie d’une décision de classement douze mois après sa notification.

Article 14 :
Le classement est prononcé par décision de l’Autorité Compétente.
L’Autorité Compétente doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la saisie après avoir entendu le propriétaire ou le détenteur.

Article 15 :
Le classement est notifié au propriétaire ou au détenteur et, le cas échéant, au service de la conservation foncière (service chargé de la gestion du registre foncier)

Article 16 :
A défaut de consentement du propriétaire, le classement des biens culturels est prononcé d’office.

Article 17 :
Le classement peut donner lieu au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice devant en résulter, La demande doit être présentée dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêté de classement, L’indemnité est fixée par l’Autorité Compétente, Les contestations du principe ou du montant de l’indemnité sont portées devant l’autorité judiciaire compétente.

Article 18 :
L’Autorité Compétente dresse la liste des biens culturels classés au cours d’une année, Cette liste établie par province et publiée au Journal Officiel indique notamment :
• la nature des biens culturels classés
• le lieu où ils sont déposés,
• les nom et prénom de leur propriétaire,
• la date du classement.

Article 19 :
Le classement des biens culturels classés ne peut être révisé.

Article 20 :
Les biens culturels classés qui appartiennent à l’État ou à une personne morale de droit public ne peuvent être vendus ou aliénés.

Article 21 :
Quiconque aliène un bien culturel proposé pour le classement ou classé doit :
• faire connaître au bénéficiaire le statut de ce bien culturel,
• informer l’Autorité Compétente dans un délai de 15 jours après l’acte de vente ou d’aliénation dudit bien en lui communiquant les nom, prénom et domicile de l’acquéreur ainsi que la date de l’aliénation.
La vente ou l’aliénation est caduque si elle est contraire à ces dispositions.

Article 22 :
La vente ou l’aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d’un bien culturel proposé pour le classement ou classé, de même que tout acte ayant pour effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux ou fragments sont nuls et de nullité absolue.
Ces tiers sont responsables avec les propriétaires de la remise en place des matériaux et fragments leur ayant été délivrés. Ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’Etat.

Article 23 :
Aucun bien culturel proposé pour le classement ou classé ne peut être déplacé, détruit, altéré, transformé, ou soumis à des travaux de réparation ou de restauration sans l’autorisation de l’Autorité Compétente qui en fixe les conditions et en surveille l’exécution.
Article 24 :
Le propriétaire qui demande l’autorisation de transformer, de réparer, ou de restaurer un bien culturel proposé pour le classement ou classé doit soumettre à l’Autorité Compétente tous les projets de plan ainsi que les divers documents nécessaires pour examen et décision.

Article 25 :
Le propriétaire d’un bien culturel classé doit en assurer la protection. Les dépenses de réparation ou d’entretien de ce bien sont à la charge du propriétaire.
Ces dépenses peuvent être prises en charge partiellement par les autorités compétentes. La prise en charge totale des dépenses relève de la compétence du Conseil des Ministres.

Article 26 :
Les Autorités Compétentes contrôlent les travaux urgents de réparation des biens culturels classés, ces travaux étant décidés par le Conseil des Ministres.
Le propriétaire desdits biens ne peut s’opposer à l’exécution de ces travaux.

Article 27 :
Les effets du classement sont valables à partir du jour de notification de la proposition de classement. Ils suivent les biens en quelques mains que les biens culturels passent.

Section 5
Droit de préemption et d’expropriation
Article 28 :

L’Autorité Compétente peut exercer un droit de préemption sur toute vente d’autres biens culturels inscrits à l’inventaire, proposés pour le classement ou classés.
Quiconque envisage de procéder à la vente d’un bien visé à l’alinéa précédent doit en informer l’Autorité Compétente trente jours au préalable.

Article 29 :
Dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de l’information prévue à l’article 28, 2ème alinéa, l’Autorité Compétente doit notifier au propriétaire sa décision d’acheter le bien proposé à la vente aux conditions et prix fixés, ou de renoncer à l’acquisition. L’absence de réponse dans un délai de trente jours visée à l’alinéa ci-dessus signifie le renoncement au droit de préemption.

Article 30 :
L’Autorité Compétente peut exproprier, dans les formes prévues par la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens culturels immeubles inscrits à l’inventaire, proposés pour le classement ou classés.

Section 6
Commerce de biens culturels
Article 31 :

Le commerce des biens culturels est autorisé dans les conditions prévues dans la présente loi, après agrément de l’Autorité Compétente. Les modalités de l’exercice du commerce sont fixées par Anukret.

Article 32 :
La décision doit contenir notamment les nom, prénom, domicile du commerçant, sa spécialité ainsi que la nature des biens culturels et l’indication précise du local où il désire exercer cette exploitation. Cet agrément est donné pour une durée d’un an renouvelable et ne peut pas être transféré aux tiers.

Article 33 :
Tout commerçant qui bénéficie d’un agrément doit observer les obligations suivantes :
a. afficher à l’entrée de son local de vente un avis indiquant qu’il est titulaire d’une autorisation de commerce de biens culturels,
b. ne déposer aucun bien culturel destiné à la vente hors du local dans lequel il est autorisé à exercer son activité,
c. tenir des registres où il inscrit, en détail, les biens culturels qu’il possède, les opérations quotidiennes de vente et d’achat,
d. présenter aux agents de contrôle, chaque fois qu’ils en font la demande, les registres visés ci-dessus,
e. afficher à un endroit apparent du local de vente les dispositions de la présente loi relative à l’exportation des biens culturels,
f. montrer aux agents de contrôle, en cas d’inspection, tout bien culturel qu’il possède,
g. donner aux agents de contrôle les photos de biens culturels qu’il possède ou leur donner une photo quelconque selon leurs besoins,
h. faciliter la tâche des agents de contrôle en cas d’inspection,
i. informer l’Autorité Compétente en cas de déplacement de son local de vente.
Article 34 :
Les agents de contrôle peuvent à tout moment qu’ils jugent opportun, pénétrer dans les locaux de vente et les inspecter, examiner et enregistrer les biens culturels qui s’y trouvent et consulter les registres.
Ils ont également le droit d’inspecter le domicile du commerçant s’il est employé comme dépôt ou local de commerce en vertu de l’agrément qui lui est délivré.

Article 35 :
L’Autorité Compétente peut retirer l’agrément de commerce des biens culturels lorsqu’il apparaît que son titulaire néglige ou enfreint l’une quelconque de ses obligations, ou qu’il a été condamné par un tribunal compétent en raison d’un acte constituant une infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 36 :
Lorsque l’agrément a été retiré conformément aux dispositions de l’article 35, le commerçant n’a pas le droit d’acheter des biens culturels. Il sera autorisé à vendre les biens culturels qu’il détient encore durant une période ne pouvant excéder six mois.

Section 7
Découvertes fortuites
Article 37 :

Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des biens culturels tels que monuments, ruines, antiquités, vestiges d’habitation, sépultures anciennes, inscriptions ou biens culturels relatifs à la préhistoire, l’archéologie, l’ethnologie, la paléontologie ou d’autres branches des sciences du passé ou des sciences humaines sont mis à jour, la personne ayant découvert ces biens et le propriétaire de l’immeuble sont tenus d’arrêter les travaux, d’en faire la déclaration immédiate à la police locale, qui doit la transmettre sans délai au gouverneur de province-ville. Celui-ci doit informer L’Autorité Compétente afin qu’elle prenne les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des biens culturels et du site.

Article 38 :
L’Autorité doit, dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de la déclaration prévue à l’article 37, notifier la suspension provisoire des travaux et les mesures de sauvetage à entreprendre.
Si dans ce délai, l’Autorité Compétente n’a pas informé le propriétaire de cet immeuble, la suspension provisoire est nulle.
L’Autorité Compétente statue définitivement sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes fortuites.

Article 39 :
Les biens culturels meubles trouvés fortuitement font partie du domaine public.
L’Autorité Compétente doit accorder une récompense au découvreur dans une durée de trois semaines après la découverte fortuite, fixée à l’amiable ou à dire d’expert.

Section 8
Fouilles archéologiques
Article 40 :

Nul ne peut effectuer des fouilles ou des sondages terrestres ou souterrains dans le but de mettre au jour des biens culturels intéressant l’étude de la préhistoire, de l’histoire, de l’archéologie, de l’ethnologie, de la paléontologie ou d’autres branches des sciences du passé ou des sciences humaines, sans en avoir obtenu préalablement l’agrément de l’Autorité Compétente.

Article 41:
Seules peuvent être habilitées à effectuer des fouilles les institutions scientifiques dont les compétences sont reconnues par l’Autorité Compétente et qui disposent de l’expérience et des moyens financiers nécessaires.
Les institutions scientifiques étrangères bénéficiaires d’une autorisation de fouilles doivent collaborer avec des institutions scientifiques nationales dans leurs travaux.

Article 42 :
L’institution scientifique titulaire d’une autorisation de fouille doit :
a. inscrire les biens culturels découverts sur un registre spécial qui sera remis à l’Autorité Compétente à la fin de chaque étape,
b. protéger le terrain fouillé et les biens culturels découverts et prendre toutes les mesures nécessaires pour leur conservation et protection,
c. informer régulièrement l’Autorité Compétente sur le déroulement des opérations de fouilles,
d. présenter à la fin de chaque étape un rapport sommaire accompagné d’un album contenant les photographies de tous les biens culturels découverts,
e. présenter, dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la fin de chaque étape un rapport scientifique détaillé sur les résultats des fouilles,
f. permettre aux agents de contrôle de visiter les fouilles chaque fois qu’ils le désirent et de consulter le registre spécial visé à l’alinéa a,
g. permettre l’accès aux autres fouilleurs à condition que ceux-ci respectent le droit de propriété de l’institution scientifique,
h. former les techniciens et les scientifiques locaux,
i. publier les résultats scientifiques des fouilles qui ont été effectuées dans les cinq années qui suivent la fin des travaux.

Article 43 :
L’institution scientifique titulaire d’une autorisation de fouille a droit :
a. à la propriété scientifique de ses découvertes,
b. à la propriété des biens culturels qui lui sont octroyés en vertu de l’article 44, alinéa 2,
c. à la publication prioritaire des résultats scientifiques des fouilles, à condition que ces résultats soient publiés dans le délai visé à l’article 42-i.

Article 44 :
Les biens culturels autant meubles qu’immeubles découverts par les institutions scientifiques font partie du domaine public.
L’Autorité Compétente peut donner à ces institutions les biens en double et tout bien qui n’est pas indispensable parce qu’il existe déjà des exemplaires identiques quant au type, au style, à la matière, à la fabrication et à la valeur scientifique ou artistique. Ce don est possible à condition que ces biens culturels aient été déposés dans les institutions scientifiques et techniques et soient ouverts au public.

Article 45 :
L’Autorité Compétente assure le contrôle des fouilles et prend les mesures nécessaires en vue de protéger le périmètre du chantier.

Article 46 :
L’autorité compétente peut autoriser des fouilles sur des terrains appartenant à des particuliers, après en avoir préalablement informé le propriétaire. Le fouilleur doit faire un inventaire du terrain à fouiller et il ne peut procéder aux fouilles qu’après avoir eu le consentement de toutes les parties.
La durée des fouilles est de deux ans renouvelable.

Article 47 :
Le propriétaire d’un terrain visé à l’article 46 a droit au rétablissement dans les lieux ainsi qu’à une indemnité pour privation de jouissance et éventuellement pour dommages subis. En cas de découverte de biens culturels dans toute propriété privée, l’Autorité Compétente peut exercer le droit d’expropriation conformément à la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 48 :
En cas de découverte de biens culturels immeubles, l’Autorité Compétente peut user du droit d’expropriation dans les formes prévues par la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article 49 :
Si le titulaire d’une autorisation de fouilles contrevient à l’une des obligations énoncées à l’article 42, l’Autorité Compétente peut décider le retrait de l’autorisation, ou le retrait du droit à la propriété scientifique.
Les fouilles sont suspendues à compter du jour de la notification du retrait de l’autorisation.

Article 50 :
Lorsqu’une autorisation de fouilles est retirée, son titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu’il a effectuées.

Section 9
Exportation des biens culturels
Article 51 :

Il est interdit d’exporter un bien culturel hors du Cambodge à moins que l’Autorité Compétente n’ait autorisé cette exportation par une licence spéciale.

Article 52 :
L’Autorité Compétente doit se prononcer dans un délai de trois mois à partir du moment où l’exportateur a rempli toutes les formalités requises.

Article 53 :
L’exportation des biens culturels est soumise à une taxe.
Le montant de la taxe est fixé par la loi.

Article 54 :
Avant d’accorder une licence d’exportation, l’Autorité Compétente doit s’assurer que :
a. l’exportation envisagée n’entraînera pas l’appauvrissement du patrimoine culturel national,
b. les collections publiques contiennent un bien culturel semblable à celui dont l’exportation est demandée,
c. le bien culturel à exporter n’a pas une signification inestimable pour l’étude d’une branche particulière des sciences du passé ou des sciences humaines en général.
Les modalités d’exportation des biens culturels et la nature des biens dont l’exportation est autorisée ou défendue sont fixées par Anukret.

Article 55 :
L’Autorité Compétente est tenue de délivrer la licence, lorsqu’il s’agit des biens culturels suivants :
a. biens octroyés à une institution scientifique étrangère, titulaire d’une autorisation de fouilles, conformément à l’article 44, alinéa 2,
b. biens envoyés temporairement à l’étranger aux fins d’exportation ou à d’autres fins scientifiques,
c. biens échangés contre d’autres biens provenant de musées ou d’institutions similaires étrangers,
d. biens importés légalement au Cambodge.
Toutefois, dans le cas prévu à l’alinéa 1, b, l’envoi temporaire des biens culturels doit s’effectuer strictement dans des conditions permettant d’assurer la bonne conservation de ces biens, et de garantir leur prochain retour.

Article 56 :
La tentative d’exportation de biens culturels sans licence entraîne la saisie et la confiscation de ces biens au profit des collections publiques.

Article 57 :
L’Autorité Compétente peut revendiquer tout bien culturel dont l’exportation a été refusée, lorsqu’il existe des indices sérieux rendant plausible une tentative d’exportation frauduleuse. Ce bien sera mis au profit des collections publiques, moyennant le paiement du juste prix fixé à l’amiable ou à dire d’expert.

Section 10
Importation de biens culturels

Article 58 :
L’importation de biens culturels, exportés en violation de la législation nationale du pays d’origine, est interdite. Les modalités d’importation de biens culturels sont fixées par Anukret.

Article 59 :
Les biens culturels importés illicitement sont saisis et placés sous la protection de l’Autorité Compétente. Se basant sur le principe de réciprocité, le Gouvernement royal peut décider la restitution de ces biens à leurs pays d’origine conformément aux accords et normes internationaux.

Article 60 :
Les dépenses afférentes à la restitution sont à la charge de l’État requérant.

Article 61 :
Les biens culturels légalement importés doivent être déclarés en douane.
Le récépissé délivré au détenteur par la douane fait foi et doit être produit en cas de réexportation.

Section 11
Dispositions pénales
Article 62 :

Les décisions rendues en vertu de la présente loi sont susceptibles de recours auprès de l’autorité juridictionnelle compétente.

Article 63 :
A - Sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende égale à la valeur du bien culturel en question estimée à dire d’expert, quiconque a commis l’une des contraventions suivantes, par négligence :
• Vente ou aliénation, destruction, altération, transformation, réparation ou restauration d’un bien culturel inscrit à l’inventaire sans respecter l’obligation d’information prévue à l’article 9, alinéa 1,
• Vente ou aliénation d’un bien proposé pour le classement ou classé (Articles 21 et 28, alinéa 2),
• Déplacement, destruction, altération, transformation ou réparation sans autorisation d’un bien culturel proposé pour le classement ou classé (Article 23),
• Non protection d’un bien culturel classé par son propriétaire (Article 25, alinéa 1),
• Exercice, ou tentative d’exercice sans agrément des activités soumises au régime de l’autorisation (Articles 31 et 40),
• Non respect des obligations découlant des Articles 33 et 42,
• Non déclaration des découvertes faites lors de travaux et arrêt non immédiat de ces travaux (Article 37),
• Exportation ou tentative d’exportation sans autorisation d’un bien culturel (Articles 51 et 56),
• Non respect des conditions prévues pour l’exportation temporaire (Article 55, alinéa 2),
• Importation illicite d’un bien culturel (Article 58),
• Non déclaration à la douane de l’importation légale d’un bien culturel (Article 61, alinéa 1).

B - La peine sera l’emprisonnement de deux à huit ans et une amende légale à deux fois la valeur du bien culturel en question estimée à dire d’expert, si le délinquant a commis intentionnellement l’une des infractions énumérées plus haut.
Dans les cas ci-dessus visés aux points I et II la peine pourra n’être qu’un emprisonnement ou une amende.

Article 64 :
Demeurent applicables les peines pénales prévues dans l'article 63 et les sanctions administratives prévues dans les articles 21, 22, 35, 49, 56 et 59.

Article 65 :
Les infractions sont constatées par les procès verbaux dressés par les officiers de police judiciaire et par toute autorités publique qualifiée, notamment par les agents assermentés des douanes ainsi que par les conservateurs et autres personnes des musées publiques dûment commissionnés et assermentés à cet effet.


CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 66 :
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Article 67 :
La présente loi est déclarée d’urgence.

Fait à Phnom Penh, le 25 janvier 1996
Signé : Norodom Sihanouk

Retournez